
L’activité prépondérante de la société dont les titres sont visés par un engagement de conservation (PACTE DUTREIL) s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices constitué par la nature de l’activité et les conditions de son exercice, et non à partir des deux seuls critères que sont le chiffre d’affaires et l’actif brut immobilisé
L’article 787 B du CGI énonce que « Sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès si des conditions relatives à (i) l’engagement de conservations, et (ii) à la part représentative des droits financiers et des droits de vote, sont respectées ».
La doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20, 19-05-2014 précisait que : « Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) ».
Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 23 janvier 2020 a annulé ce paragraphe considérant que « cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

L’annulation de cette doctrine ne surprendra personne, car les critères retenus étaient totalement incohérents.
Parfois à l’avantage du contribuable…
Outre les interrogations sur les critères à prendre désormais en considération pour démontrer la prépondérance de l’activité non civile, la question se pose de savoir si la doctrine administrative reste opposable à l’administration.
Il ne fait pas de doute qu’elle ne s’applique plus aux pactes signés à compter du 23 janvier 2020.
Mais pour les pactes Dutreil en cours, la doctrine devrait à notre sens rester opposable jusqu’à la fin des engagements.
Quant aux contribuables qui se sont abstenus de signer un pacte Dutreil faute de remplir les conditions posées par la doctrine administrative, ils pourront engager un recours en responsabilité à l’encontre de l’Etat en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice, alors même qu’ils n’auraient finalement pas respecté les conditions du pacte Dutreil ultérieurement.

Les prestations compensatoires mixtes peuvent bénéficier de la réduction d’impôt pour la part en capital
L’article 199 octodecies I Du CGI dispose que les prestations compensatoires versées en capital sur une durée inférieure à 12 mois ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % de la prestation, celle-ci étant prise en compte dans la limite de 30 500 €.
Toutefois l’article 199 octodecies II Du CGI dispose que cette réduction d’impôt n’est pas ouverte Lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.
En effet, selon le Conseil constitutionnel : « Le législateur a entendu prévenir certaines pratiques d’optimisation fiscale. Celles-ci auraient consisté, pour le débiteur de la prestation compensatoire, à limiter le montant des versements en capital au plafond de 30 500 euros afin de bénéficier du montant maximal de cette réduction fiscale et de profiter également, pour l’intégralité du surplus, de la déduction fiscale des rentes en application du 2° du paragraphe II de l’article 156 ».
Cependant, le simple fait qu’un versement en capital dans un délai de douze mois s’accompagne d’une rente ne saurait suffire à identifier une stratégie d’optimisation fiscale dès lors que les modalités de versement d’une prestation compensatoire, qui dépendent de la situation financière des époux, sont soit déterminées par le juge en fonction de l’âge ou de l’état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux. ».
Conseil constitutionnel vient de décider que cette disposition méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.

La réduction d’impôt s’élève à 25 % du montant de la prestation versée en capital sur une période inférieure à 12 mois, la prestation étant en prise en compte pour un montant maximum de 30 500 €.
Les contribuables ayant versé une prestation compensatoire mixte depuis le 1er janvier 2017 (déclaration 2018 de revenus 2017), peuvent déposer une réclamation pour obtenir le bénéfice de la réduction d’impôt.
Et les contribuables qui ont reçu une proposition de rectification peuvent déposer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant la réception de cette proposition (même si la rectification a été abandonnée).
Un contribuable qui aurait reçu une proposition de rectification en 2017 au titre de l’année 2014 pourra ainsi, s’il a versé une prestation compensatoire mixte durant cette année, demander le bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2020.

La solidarité de la société apporteuse avec la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif (sous le régime des scissions) permet à cette dernière de justifier d’un intérêt à demander le dégrèvement d’un impôt antérieur à l’opération
La société France Printemps a apporté une branche d’activité- l’activité distribution- à la société Printemps Participations (renommée ultérieurement Société Printemps).
Cette dernière a demandé à l’administration fiscale une réduction de la taxe professionnelle acquittée par la société apporteuse, France Printemps.
Toutefois, la réclamation a été rejetée, et le différend se poursuit jusqu’au Conseil d’Etat.
Il résulte des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code de commerce que, si l’opération d’apport partiel d’actif a été réalisée sous ce régime, la société apporteuse reste solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, si la dette est bien entendu rattachée à la branche d’activité apportée et si le fait générateur de cette dette d’impôt est intervenu antérieurement à l’apport.
Cette solidarité a également pour corolaire d’autoriser la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif réalisé sous le régime des scissions de justifier d’un intérêt pour contester le bien-fondé de cet impôt, dans la limite toutefois des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité.
Le Conseil d’Etat confirme ainsi que la société Printemps, bénéficiaire de l’apport de la branche d’activité « distribution », réalisé sous le régime des scissions, « justifiait, en sa qualité de débitrice solidaire de cette taxe, d’un intérêt lui conférant qualité pour en contester le bien-fondé ».

Le principal intérêt de cet arrêt est de rappeler que la société bénéficiaire d’un apport, réalisé sous le régime des scissions, est fondée à contester les dettes fiscales apportées.
Toutefois, il y a lieu de s’interroger sur les conséquences fiscales du dégrèvement obtenu par la société bénéficiaire de l’apport.
L’administration fiscale ne pourrait-elle pas considérer que ce dégrèvement traduit une sous-évaluation des apports, et, par application des dernières jurisprudences (Cf. Cass Com. 19 avril 2019 n° 17-19.733 et CE 14 octobre 2019 n° 417 095) conclure à un acte anormal de gestion et/ou à une libéralité.

La loi de finances pour 2020 subordonne l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires à la possession du numéro de TVA intracommunautaire du bénéficiaire et au dépôt d’une DEB (Déclaration d’Echanges de Biens)
La loi de finances pour 2020 a ajouté des conditions d’exonération des livraisons intracommunautaires.
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’exonération (de l’article 262 ter I du CGI) était subordonnée aux conditions suivantes :
- la livraison est effectuée à titre onéreux ;
- le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
- l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son État membre, du régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD) ;
- le bien est expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre (quelle que soit la personne qui effectue le transport).
Les conditions supplémentaires pour bénéficier de cette exonération sont les suivantes :
- l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ ou de l’expédition des biens et doit avoir communiqué son numéro d’identification au fournisseur ;
- le fournisseur doit avoir souscrit une déclaration d’échanges de biens (DEB).

Les fournisseurs ont donc désormais tout intérêt à contrôler le numéro de TVA intracommunautaire communiqué par le fournisseur en utilisant la base VIES.
Pour rappel, toutes les personnes réalisant des mouvements de marchandises intracommunautaires (Livraisons intracommunautaires et acquisitions intracommunautaires) doivent déposer une DEB.
Les manquements relatifs au DEB étaient sanctionnés par des amendes allant de 750 € ( en cas de défaut de production de la déclaration dans les délais) à 1 500 € (en cas de défaut de production de la déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure, ou en cas de refus de transmettre les renseignements et les documents demandés ou de non-présentation à une convocation des services des douanes), ou encore à 15 € pour chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite sans que le total puisse excéder 1 500 € ;
Désormais, le défaut de souscription d’une DEB est doublement sanctionné puisqu’aux amendes précitées s’ajoute depuis le 1er janvier 2020 le défaut d’exonération de TVA de la livraison intracommunautaire.